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R.C.A.4V.Q. 4 - Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme

Texte intégral
993.0.45.Aux fins de l’objectif de l’article 993.0.44, les plans relatifs à l’implantation et l’intégration architecturale doivent :
harmoniser la hauteur du rez-de-chaussée du bâtiment avec celle des rez-de-chaussée des bâtiments principaux voisins;
harmoniser la profondeur et la forme du bâtiment avec celles des bâtiments principaux voisins;
harmoniser le gabarit et la forme du toit du bâtiment avec ceux des bâtiments principaux voisins;
harmoniser la modulation de la façade avec celles des bâtiments principaux voisins, notamment quant aux ouvertures;
préserver l’intimité des cours arrières des lots voisins.
993.0.45.Aux fins de l’objectif de l’article 993.0.44, les plans relatifs à l’implantation et l’intégration architecturale doivent harmoniser la hauteur du rez-de-chaussée du bâtiment avec celle des rez-de-chaussée des bâtiments principaux voisins.
993.0.45.Aux fins des objectifs de l’article 993.0.44, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent, relativement aux rez-de-chaussée, prévoir que la hauteur du rez-de-chaussée du bâtiment à implanter est déterminée en fonction de la moyenne des hauteurs des rez-de-chaussée des bâtiments principaux contigus. Cette hauteur moyenne peut être augmentée ou diminuée d’au plus 20 %.